29. Le conjoint d’une personne qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret et qui décède alors qu’elle est âgée de 50 ans ou plus peut renoncer au montant de la pension calculé conformément à l’article 28 afin de recevoir un seul montant de pension calculé conformément à l’article 14. Toutefois, pour les fins de ce calcul, les années de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires sont réputées avoir été créditées au régime.